Paris, le 8 novembre 2001
Par trois requêtes déposées devant le tribunal administratif de Paris, le Comité anti-amiante Jussieu a demandé l'annulation, d'une part, de deux décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de faire droit aux demandes du comité tendant à ce que soit ordonnée la fermeture du campus de Jussieu en raison des risques courus par ses usagers, liés à la présence d'amiante et au non respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et, d'autre part, d'une décision de la même autorité, en date du 29 janvier 200 1, autorisant la poursuite de l'exploitation du campus de Jussieu.
Ces trois affaires ont été appelées à l'audience publique du 25 octobre 2001. Dans son jugement rendu ce jour, le Tribunal a constaté que les dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie n'étaient pas respectées sur le campus de Jussieu. En particulier, alors qu'une tenue au feu de 1 heure 1/2 des bâtiments est exigée pour les établissements recevant du public de première catégorie dont fait partie le campus de Jussieu, il n'a pu être démontré que la tenue au feu des structures métalliques extérieures porteuses des bâtiments composant le "grill" Jussieu, était sensiblement supérieure à dix minutes. Le danger découlant de cette situation est accru d'une part, par l'absence d'un système d'alarme centralisé conforme aux normes en vigueur et la vétusté des installations électriques, d'autre part, par la présence dans les locaux de gaz et liquides inflammables et toxiques entreposées dans des conditions ne répondant pas aux normes réglementaires. et enfin, par l'existence de sureffectifs dans un certain nombre des barres composant le grill, au regard du nombre des issues dont disposent ces bâtiments.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a estimé, en accord avec les conclusions développées par le commissaire du gouvernement lors de l'audience publique, que si en l'absence d'un péril imminent, le préfet de police de Paris ne pouvait, ainsi que le demandait le comité requérant, ordonner la fermeture immédiate du campus de Jussieu, il lui appartenait cependant d'engager la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, après avoir annulé les décisions attaquées du préfet de police de Paris en tant qu'elles refusaient d'engager la procédure susmentionnée, le Tribunal a enjoint au préfet:
1°/ de mandater la commission de sécurité aux fins de délivrer un avis sur la situation au regard du risque incendie de l'ensemble des bâtiments composant le campus de Jussieu, y compris les barres de Cassan et la tour centrale.
2°/ Au vu de cet avis, de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, les mesures qui apparaîtront nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du Campus Jussieu. Ces mesures seront :
- soit la fermeture du campus
- soit la poursuite de l'exploitation de celui-ci, subordonnée à court terme, suivant un échéancier contraignant, à la réalisation de travaux et à la mise en oeuvre de mesures de nature à minimiser les risques auxquels sont exposés les personnes fréquentant le campus.
- en tout état de cause, l'élaboration d'un calendrier des travaux nécessaires pour les bâtiments du campus conformes aux normes de sécurité qui leur sont applicables.
Dans l'hypothèse où le préfet de police de Paris ne respecterait pas le délai de six mois qui lui est imparti pour mener à son terme la procédure, l'Etat serait tenu au versement d'une astreinte d'un montant de 10.000 francs, soit 1524,49 euros, par jour de retard mis à exécution du jugement.