Comité Anti-Amiante Jussieu: demande de fermeture du campus, jugement référé (25/12/01)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0019516/7
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Comité anti amiante Jussieu
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M.Perrier
Rapporteur
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M. Houist
Commissaire du Gouvernement
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Audience du 25 janvier 2001
Lecture du 29 janvier 2001

Vu le procés verbal de l'audience en date du 9 janvier 2001 à l'issue de laquelle le juge des référés a renvoyé au tribunal adminsitratif statuant en formation collégiale le jugement de la requête n 0019516 du Comité anti amiante Jussieu.

Vu la requête, enregistrée le 27 decembre 2000 sous le n° 0019516 présentée par le comité anti amiante Jussieu, reprensenté par son président M. Michel Parigot dont le siège est Université Paris 7, case 7012, 2 place Jussieu 75521 Paris cedex 05 ; le Comité anti aminate demande que le juge des référés ordonne la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, en date du 26 juin 2000, tendant à ce que soit ordonnée la fermeture du campus Jussieu, ordonne cette fermeture sous astreinte de 10.000 F par jour ;

Vu, enregistrée le 27 decembre 2000 sous le n° 0019444, le requête présentée par le comité anti aminate Jussieu, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée par la requête n° 0019516 susvisee ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu le décret n° 54-856 du 13 aout 1954 ;

Vu le décret n° 96-97 du 7 fevrier 1996 ;

Vu le décret n° 97 356 du 17 avril 1997 midifie ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 23 novembre 200 ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1965 modifié ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-1 a 123-52 ;

Vu le code général des collectivites territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; "- Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celle du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis a exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret"; qu'il se déduit de ces dispositions que celles édictées par la loi du 30 juin 2000 et codifiées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relatives à la suspension de décisions administratives par le juge des référés, sont applicables aux litiges ayant faits l'objet d'une requête enregistrée au greffe aprés le 23 novembre 2000, date de publicaion au Journal Officiel du décret susmentionné ; que la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris à refusé la fermeture du campus de Jussieu à été enregistrée au greffe le 26 décembre 2000 ; que le comité anti amiante Jussieu à pu valablement solliciter la suspension de cette décision par une requête enregistrée le 27 décembre 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, al 2 de ses statuts, l'association "Comité anti amiante Jussieu" a notamment pour mission "d'obtenir la mise en sécurité du campus Jussieu et la réparation des éventuelles conséquences des manquements en matière de sécurité" ; que cette mission inclut la poursuite de la mise en sécurité du campus au regard des risques d'incendie ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée, à raison du défaut d'intérêt à agir de l'association, par l'université Paris VI, doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association "Comité anti amiante Jussieu", "le président peut ester en justice aprés avoir obtenu l'approbation de la majorité du bureau'' ;

Considérant que le comité anti amiante Jussieu à produit au dossier, le 25 janvier 2001, le procés verbal de sa séance du 20 octobre 2000, au cours de laquelle il à mandaté son président, M. Parigot, "pour saisir le tribunal administratif afin de faire annuler la décision de non fermeture prise par le préfet de police de Paris et obtenir la fermeture du campus" (de Jussieu) ; que l'authenticité des énonciations de ce document n'est pas contestée ; que dans les termes dans lesquels il est conçu, le mandat ainsi donné à M. Parigot peut être regardé comme incluant la saisine du Tribunal administratif afin d'obtenir la suspension du refus de fermeture du campus ; qu'il en résulte que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le préfet de police de Paris et le ministre de l'education nationale doivent également être écartées ;

Considérant que la requête du Comité anti amiante Jussieu doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de la demande du 26 juin 2000 contenue dans un courrier du préfet de police de Paris en date du 18 juillet 2000 ; qu'en l'absence de mention, dans ce courrier, des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux contre cette décision n'a pu courir ;

Considérant que la requête est recevable ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que par son courrier du 26 juin 2000, le comité anti amiante Jussieu à exclusivement demandé au préfet de police de Paris de procéder à la fermeture totale du campus de Jussieu, en raison des risques qui y sont encourus du fait de la présence d'amiante et des anomalies constatées s'agissant de la sécuritéincendie ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et des dires des parties que certains des bâtiments composant le campus de Jussieu ne sont pas conformes aux normes de sécurité qui leurs sont applicables, en ce qui concerne la présence d'amiante, la tenue au feu et les procédures d'alarme et d'évacuation ; que les risques en résultant sont accrus par le comportement des personnels;

Considérant que si cette situation nécessite l'édiction de mesures plus sévères que celles prises jusqu'a présent, l'argumentation développée par le comité anti-amiante Jussieu ne suscite pas un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalite du refus du préfet de police de Paris de prendre, tant en application du pouvoir de police spéciale qu'il exerce sur le fondement de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, qu'en application de son pouvoir de police générale, une décision de fermeture totale du campus de Jussieu, incluant la fermeture de bâtiments oùla sécurité est suffisamment assurée ou peut l'être par la mise en oeuvre de prescriptions à cette fin ;

Considérant que la requête susvisée doit etre rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à defaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équite ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y à pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y à pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation à ce titre au bénéfice de l'université Paris 6 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du comité anti amiante Jussieu est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 6 relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité anti amiante Jussieu, au préfet de police de Paris, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, au ministre de l'éducation nationale, à l'établissement public du campus de Jussieu, à l'université Paris 6, à l'université Paris 7, à l'institut de physique du globe, au recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 janvier 2001, ou siègeaient :

M. Perrier, president-rapporteur ;
M. Lapouzade, Mme Vinot, conseillers,
assistes de Mlle Hoarau, greffier.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2001.

Le président-rapporteur     L'assesseur le plus ancien     Le greffier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.