Comité Anti-Amiante Jussieu: demande de fermeture du campus, requéecirc;te en référé

A Messieurs le Président
et les conseillers composant
le Tribunal Administratif de Paris

Requête en référé demandant la suspension

de la décision de non fermeture du campus Jussieu prise par le préfet de police.

Requérant

Comité Anti-Amiante Jussieu
Représenté par son président, Michel PARIGOT
Université Denis Diderot Paris 7
Case 7012
2 Place Jussieu,
75251 PARIS cedex 05

Contre

Philippe MASSONI
Préfet de police
7-9 Bd du Palais
75004 PARIS

L'association requérante a déposé le 26 décembre 2000 une requête demandant l'annulation de la décision de non fermeture du campus Jussieu prise par le préfet de police. La présente requête demande la suspension en urgence de cette décision. L'article 5 du décret 2000-1115 du 22 novembre 2000, donne la possibilité d'utiliser la procédure du référé pour des litiges ayant fait l'objet d'une requête déposée après la date de publication du décret en question, à savoir le 23 novembre. Si le tribunal estime néanmoins que la requête en référé ne peut être déposée avant le 1er janvier 2001, nous le prions de bien vouloir considérer cette requête comme une requête en sursis à exécution et en suspension provisoire de la décision attaquée.


1. Les faits.

Le 26 juin 2000 le Comité Anti-Amiante Jussieu a adressé une lettre au Préfet de Police lui rappelant les «graves problèmes de sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu» constatés notamment dans les rapports et procès verbaux de la préfecture de Police et lui demandant de «fermer le campus Jussieu, jusqu'à ce que la sécurité y soit assurée». Quatre mois plus tard, le préfet n'a pas répondu à cette demande et cette absence de réponse constitue une décision implicite de rejet. Nous sommes donc fondés à estimer que le Préfet de Police a pris la décision de ne pas fermer le campus Jussieu, ceci malgré les graves problèmes de sécurité.

L'association requérante a déposé le 26 décembre 2000 une requête demandant l'annulation de cette décision. La présente requête demande la suspension en urgence de cette décision. L'article 5 du décret 2000-1115 du 22 novembre 2000, donne la possibilité d'utiliser la procédure du référé pour des litiges ayant fait l'objet d'une requête déposée après la date de publication du décret en question, à savoir le 23 novembre. Si le tribunal estime néanmoins que la requête en référé ne peut être déposée avant le 1er janvier 2001, nous le prions de bien vouloir considérer cette requête comme une requête en sursis à exécution et en suspension provisoire de la décision attaquée.

Dans la requête en annulation, nous démontrons que la décision attaquée est contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de « protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public» mais également contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de «protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public)».

Nous montrons que cette décision est entachée d'illégalité et qu'elle est la conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation des risques réels encourus par les personnes en matière d'incendie et d'exposition à l'amiante.

Compte tenu des risques graves et irréparables que la décision du préfet fait courir aux 50 000 occupants du campus Jussieu, nous sollicitons du Tribunal qu'il statue en urgence.

Nous renvoyons à la requête en annulation pour l'argumentation au fond et reprenons brièvement notre argumentation sur les points suivants :

- la recevabilité de la requête.

- l'urgence manifeste de la situation.

- l'existence de moyens sérieux pour obtenir l'annulation.

- la nature particulière de la décision attaquée.

Les références aux pièces, sont celles de la requête en annulation.

2. Recevabilité de la requête

Le Comité Anti-Amiante Jussieu est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de police de Paris le 2 mars 1995 (insertion au Journal officiel du 29 mars 1995 sous le numéro 1602).

L'objet de l'association requérante, tel qu'il est défini dans ses statuts (Pièce n°2) est «D'obtenir l'élimination de la pollution par l'amiante à Jussieu et la réparation des éventuelles conséquences de cette pollution. D'obtenir la mise en sécurité du campus Jussieu et la réparation des éventuelles conséquences des manquements en matière de sécurité. De faire progresser la prévention et la réparation du risque amiante, au niveau national et international.» L'objet de la présente requête étant précisément la sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu, l'intérêt à agir du Comité Anti-Amiante Jussieu est établi.

Depuis sa création, le président de l'association est Michel Parigot. L'article 12 des statuts (Pièce n°2) précise que «le président peut ester en justice après avoir obtenu l'approbation de la majorité du bureau.». Le bureau s'est réuni le 20 octobre 2000 (Pièce n°3) et a donné mandat à son président pour «saisir le tribunal administratif afin de faire annuler la décision de non fermeture du campus prise par le Préfet de Police et d'obtenir la fermeture du campus». La capacité à agir du président du Comité Anti-Amiante Jussieu, est donc établie.

3. Urgence de la situation.

Si l'on s'en tient aux aspects réglementaires, Jussieu devrait à l'évidence être fermé depuis longtemps. Il cumule plusieurs dizaines d'infractions en matière de sécurité incendie, connues depuis 25 ans. Chacune d'elles prise isolément entraînerait la fermeture immédiate de n'importe quel bâtiment privé.

Les infractions en question ne sont pas « formelles » : elles engendrent une situation qui peut basculer d'un jour à l'autre dans une catastrophe. Il suffit de rappeler les éléments essentiels de cette catastrophe annoncée:

un bâtiment à structure métallique, dont la tenue au feu est évaluée à 10 minutes, au lieu des 1h 30 réglementaires : 10 minutes c'est, comme l'indique un rapport de la commission de sécurité elle-même, le temps minimum pour que les pompiers arrivent sur place ...

un bâtiment qui est exploité en sureffectif notoire (les effectifs sont jusqu'à trois fois plus grands que ce que le nombre et la largeur des dégagements permettent d'évacuer) ; les couloirs étant en outre encombrés et les escaliers n'étant pas encloisonnés et ne disposant pas de dispositifs de désenfumage, les conditions indispensables à une évacuation rapide - élément essentiel de la sécurité contre l'incendie - n'y sont manifestement pas satisfaites.

un bâtiment qui accueille plus de 50 000 personnes (dont 45 000 étudiants), mais qui est dépourvu de système d'alarme et n'a jamais vu le moindre exercice d'évacuation.

un bâtiment où sont massivement utilisés, de manière incontrôlée, des produits dangereux et inflammables dans des locaux qui ne sont pas isolés, où les installations électriques sont vétustes et anarchiques, où chaque année on constate en moyenne deux départs d'incendie....

En ce qui concerne l'amiante, depuis 1995 on recense chaque année environ 10 nouvelles déclarations de maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante parmi les personnels du campus Jussieu. Fin 1999, il y en avait 59 exactement.

Nous demandons au Tribunal de suspendre en urgence la décision attaquée car elle met en jeu la vie d'un grand nombre de personnes. La mort est à l'évidence une conséquence grave, irréversible et irréparable. Certes la survenue d'un incendie majeur n'est fort heureusement pas certaine, mais il peut se produire du jour au lendemain, et il sera facile de dire alors qu'il était prévisible, puisque comme nous l'avons montré dans la requête en annulation, toutes les conditions sont réunies pour qu'il se produise.

Afin de bien montrer la gravité de la situation nous reprendrons brièvement les trois points concrets que nous avons développés dans le cinquième moyen de la requête en annulation.

Ces faits montrent à l'évidence que les conditions sont réunies pour que se produise un incendie mortel sur le campus Jussieu.

Si par impossible le Tribunal considérait - malgré les risques encourus par les personnes et les moyens sérieux que nous développons - qu'il ne peut suspendre en urgence la décision attaquée, compte tenu de l'impact réel et symbolique que pourrait avoir cette décision, il devrait au moins nous accorder qu'il faut juger sans délai sur le fond, dès lors qu'on est en face d'un risque mortel.

4. Existence de moyens sérieux

Nous avons développé dans la requête en annulation neuf moyens; en nous appuyant sur de multiples rapports officiels concernant la sécurité amiante et incendie à Jussieu (Lettres et rapports émanant de la commission de sécurité de la préfecture de police, pièces n° 6,7,8,9,10 ; rapports d'expertises, pièces n° 14,15,16,25).

Nous avons en particulier montré que l'établissement était exploité en infraction flagrante avec la réglementation en matière de «protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public». Les principales infractions mentionnées dans les quatre premiers moyens sont les suivantes :

1) La stabilité au feu du bâtiment n'est que de 10 minutes alors que la réglementation requiert une stabilité au feu de 1 heure 30.

2) L'établissement ne permet pas une évacuation rapide des personnes en cas d'incendie :

- il ne dispose pas de système d'alarme incendie et aucun exercice d'évacuation n'a jamais eu lieu ;

- les effectifs sont nettement plus importants que ce qu'autorisent le nombre et la largeur des dégagements ;

- les dégagements ne sont pas encloisonnés et ne bénéficient pas de système de désenfumage ;

- les dégagements sont encombrés et conduisent parfois à des culs de sac.

3) Une grande quantité de substances dangereuses et inflammables est stockée et utilisée de manière anarchique dans des locaux non isolés et non prévu à cet effet.

4) Les installations électriques sont défectueuses, dangereuses et non conformes à la réglementation.

Nous avons aussi montré dans le sixième moyen que la réglementation amiante n'était pas respectée, puisque les travaux n'ont pas été engagés dans un délai de 12 mois imposé par la réglementation.

Nous considérons que la décision attaquée est contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de «protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public » mais également contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de «protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public) ».

En prenant la décision de non fermeture d'un établissement exploité en infraction de la réglementation de sécurité incendie, le préfet ne respecte pas le code de la construction et de l'habitat qui :

  1. dispose qu'il est chargé de la faire respecter (article R. 123-27) ;
  2. lui donne comme unique moyen, la fermeture des établissements en infraction (article R. 123-52).

De plus nous montrons que cette décision est la conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation des risques réels encourus par les personnes en matière d'incendie et d'exposition à l'amiante. L'erreur d'appréciation des risques réels encourus par les personnes en cas d'incendie est particulièrement manifeste au travers des exemples que nous développons dans le cinquième moyen. La commission départementale de la commission de sécurité de la préfecture de police a elle-même écrit : «l'intervention des secours nécessite un délai de l'ordre de 10 minutes entre la découverte d'un sinistre et l'arrivée des Sapeurs-Pompiers. Lorsqu'il ne peut être prouvé que la résistance au feu du bâtiment est sensiblement supérieure à ce délai d'intervention, aucune sécurité ne peut être assurée.» [souligné dans le texte] (Pièce n° 9). Or il a été prouvé que «l'ouvrage présente actuellement une stabilité au feu de l'ordre d'une dizaine de minutes » (Pièce n°16, rapport Casso & Cie de 1998, page 5). Le préfet de Police commet à l'évidence une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte d'un avis aussi grave et clair de la commission de sécurité qui affirme qu'à Jussieu aucune sécurité ne peut être assurée.

Dans les deux derniers moyens nous abordons une autre question cruciale : non seulement l'établissement est exploité en infraction flagrante avec la réglementation en matière d'incendie, mais il n'a pas été soumis aux visites réglementaires de la commission de sécurité de la préfecture de Police depuis 7 ans et n'a jamais fait l'objet (à notre connaissance) d'une autorisation d'ouverture au public. Cette autorisation étant obligatoire, le préfet aurait dû fermer l'établissement conformément au code de la construction et de l'habitat.

De plus, la décision du préfet de police de non fermeture d'un établissement préalablement exploité sans autorisation d'ouverture doit être considérée comme valant autorisation d'ouverture. Comme cette décision a été prise sans visite ni avis préalables de la commission de sécurité (qui sont rendus obligatoires par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitat) elle est entachée d'illégalité.

5. Nature particulière de la décision.

La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 sur le référé indique explicitement à l'article 5 qu'une décision administrative «même de rejet» peut être suspendue lorsque l'urgence le justifie.

Cependant, compte tenu de la jurisprudence existante en matière de sursis à exécution et de suspension provisoire, nous entendons montrer au Tribunal que la décision de non fermeture n'est pas une simple prolongation d'une situation existante, tant du point de vue des faits que de celui du droit.

1) Le Campus Jussieu accueille chaque année environ 10 000 nouveaux étudiants. Ces étudiants étudiaient pour la plupart d'entre eux l'année précédente dans des lycées qui respectaient la réglementation de sécurité incendie et où il n'étaient pas soumis au mêmes risques qu'à Jussieu. Si le préfet avait fermé Jussieu, les universités auraient dû les accueillir dans des bâtiments nouveaux respectant la réglementation. Ils auraient pu alors continuer à étudier dans des bâtiments ne présentant pas de risque. Paradoxalement, pour eux c'est la non fermeture de Jussieu qui constitue un changement puisqu'ils se trouvent soumis à un risque nouveau auquel ils ne peuvent pas échapper sauf à renoncer à étudier (chaque année le rectorat affecte les étudiants en fonction des places disponibles dans les universités, et les étudiants ne pourraient pas tous renoncer à venir à Jussieu)

2) La décision de non fermeture est susceptible de changer radicalement la situation. Actuellement aucun incendie mortel ne s'est produit à Jussieu. La fermeture du campus jusqu'à ce des travaux de sécurité sérieux soient réalisés permettrait de maintenir cette situation. La non fermeture du campus laisse la possibilité de survenue d'un incendie mortel : nous avons montré précédemment que ce risque est particulièrement important, puisque même les conditions les plus élémentaires de sécurité ne sont pas respectées.

3) Le campus Jussieu n'ayant jamais fait l'objet à notre connaissance d'une autorisation d'ouverture au public la décision du préfet de police de non fermeture d'un établissement préalablement exploité sans autorisation d'ouverture doit être considérée comme valant autorisation d'ouverture. Il s'agit d'un changement radical, puisque jusqu'à maintenant l'établissement était exploité illégalement. Cela change notamment les possibilités futures de recours des occupants , mais aussi les procédures d'indemnisation des éventuelles victimes d'accidents ou d'incendie.

Si cette autorisation d'ouverture était validée, elle constituerait un précédent fâcheux : l'ouverture au public d'un bâtiment qui ne respecte pratiquement aucune condition de sécurité.

5. Conclusions

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, le requérant sollicite qu'il plaise au Tribunal Administratif de suspendre en urgence la décision attaquée et de contraindre, sous peine d'une astreinte de 10000F par jour, Monsieur le préfet de Police à fermer le campus Jussieu, jusqu'à ce que la sécurité y soit assurée.

Paris, le 27 décembre 2000


LISTE DES PIECES JOINTES.

0 - Requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision de non fermeture du Campus Jussieu prise par le préfet de police, déposée le 26 novembre 2000.

1 - Lettre du Comité Anti Amiante Jussieu à M. le Préfet de Police de Paris, Philippe MASSONI, datée du 26 juin 2000.

2 - Statuts du Comité Anti Amiante Jussieu.

3 - Copie de relevés de décision du bureau du Comité Anti Amiante Jussieu.

4 - Le Préfet de Police, Site Internet de la préfecture de Police de Paris.

5 - Plan (sommaire) du campus Jussieu.

6 - Lettre du préfet de police du 26 juillet 1974, consécutive à la visite de la sous-commission de sécurité de la préfecture de Police (26 juillet 1974).

7 - Lettre du préfet de Police du 15 février 1988, consécutive à la visite de la commission de Sécurité de la préfecture de police.

8 - Lettre du préfet de Police aux présidents d'université (22 mars 1993), consécutive à la visite de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police..

9 - Procès-verbal du 16 juillet 1993, consécutif à la visite de la commission départementale de sécurité de la préfecture de Police.

10 - Compte-rendu de réunion de la délégation permanente de sécurité de la préfecture de police (24 février 1998).

11 - Bilan des expositions à l'amiante, maladies professionnelles (février 2000, Université Paris 6).

12 - Maladies professionnelles, bilan octobre 1999 (Université Paris 7).

13 - Contrat de désamiantage du campus Jussieu, 4 décembre 1996.

14 - Rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT «traitement des surfaces amiantées - sécurité électrique - sécurité incendie - du campus Jussieu : diagnostic et étude de faisabilité des travaux», novembre 1995.

15 - Rapport d'expertise près le Tribunal Administratif (constat d'urgence, novembre 1997).

16 - «Synthèse de l'état des lieux en matière de sécurité incendie des ouvrages», Rapport CASSO (octobre 1998).

17 - Brochure de l'EPCJ (4pages), Sécurité du campus de Jussieu, Flash info n°11, octobre 2000.

18 - Brochure de l'EPCJ (2 pages), Barre 65-66 désamiantée et rénovée, novembre 2000.

19 - Compte-rendu - Accident survenu avec du brome -, service Hygiène et Sécurité de l'université Pierre et Marie Curie (5 mai 2000).

20 - Rapport sur l'incident à l'origine d'émanations de brome du service de sécurité du travail de l'université Denis Diderot (5 novembre 1999).

21 - Bilan des mesures et travaux de sécurité, septembre 1997-juillet 1999 (université Paris 7 - Denis Diderot ) 4 pages.

22 - Lettres d'information, extraits (université Paris 7 Denis Diderot ).

23 - Mesures de l'empoussièrement par l'amiante lors de divers travaux, réalisées par la CRAMIF et l'INRS à Jussieu, 1995.

24 - Extraits du rapport Claeys (projet de loi de finance pour 2001 - enseignement supérieur).

25 - «Etude diagnostic de sécurité incendie», Rapport Casso, 2 février 1998.