Comité Anti-Amiante Jussieu: demande de fermeture du campus, requéecirc;te

A Messieurs le Président
et les conseillers composant
le Tribunal Administratif de Paris

Requête en annulation pour excès de pouvoir

de la décision de non fermeture du Campus Jussieu prise par le préfet de police.

Requérant

Comité Anti-Amiante Jussieu
Représenté par son président, Michel PARIGOT
Université Denis Diderot Paris 7
Case 7012
2 Place Jussieu,
75251 PARIS cedex 05

Contre

Philippe MASSONI
Préfet de police
7-9 Bd du Palais
75004 PARIS


TABLE DES MATIERES


1. Introduction

Le 26 juin 2000 le Comité Anti Amiante Jussieu a adressé une lettre au Préfet de Police (Pièce n°1) lui rappelant les "graves problèmes de sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu" constatés depuis plus de 25 ans, notamment dans de nombreux rapports officiels ainsi que dans des procès verbaux de la préfecture de Police et lui demandant de "fermer le campus Jussieu, jusqu'à ce que la sécurité y soit assurée". Quatre mois plus tard, le préfet n'a pas répondu à cette demande et cette absence d'action est assimilable à un rejet. Nous sommes donc fondés à estimer que le Préfet de Police a pris la décision de ne pas fermer le campus Jussieu, ceci malgré les graves problèmes de sécurité.

C'est la décision attaquée.

Nous entendons démontrer que la décision attaquée est contraire aux obligations du Préfet de Police qui est chargé de faire appliquer la réglementation concernant la "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" mais également contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de "protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public)" (Cf. Pièce n°4, Le préfet de police, Site internet de la préfecture de police). De plus nous montrerons que cette décision est la conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation des risques réels encourus par les personnes en matière d'incendie et d'exposition à l'amiante.

Avant de développer l'argumentation proprement juridique, nous exposerons brièvement au Tribunal le contexte et les faits concernant la sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu, la situation actuelle vis-à-vis des travaux d'enlèvement de l'amiante en cours dans une partie du bâtiment ainsi que des mesures d'attente concernant le reste du bâtiment (mesures dites " travaux provisoires "). L'essentiel des faits est décrit dans des lettres, rapports et procès-verbaux de la préfecture de police (Pièces n°6,7,8,9,10) et dans les rapports suivants:

2. Sur la recevabilité

Le Comité Anti-Amiante Jussieu est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de police de Paris le 2 mars 1995 (insertion au Journal officiel du 29 mars 1995 sous le numéro 1602).

L'objet de l'association requérante, tel qu'il est défini dans ses statuts (Pièce n°2) est "D'obtenir l'élimination de la pollution par l'amiante à Jussieu et la réparation des éventuelles conséquences de cette pollution. D'obtenir la mise en sécurité du campus Jussieu et la réparation des éventuelles conséquences des manquements en matière de sécurité. De faire progresser la prévention et la réparation du risque amiante, au niveau national et international." L'objet de la présente requête étant précisément la sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu, l'intérêt à agir du Comité Anti-Amiante Jussieu est établi.

Depuis sa création, le président de l'association est Michel Parigot. L'article 12 des statuts (Pièce n°2) précise que "le président peut ester en justice après avoir obtenu l'approbation de la majorité du bureau.". Le bureau s'est réuni le 20 octobre 2000 (Pièce n°3) et a donné mandat à son président pour "saisir le tribunal administratif afin de faire annuler la décision de non fermeture du campus prise par le Préfet de Police et d'obtenir la fermeture du campus". La capacité à agir du président du Comité Anti-Amiante Jussieu, est donc établie.

3. Le contexte et les faits

Le campus Jussieu comprend actuellement trois établissements universitaires : l'Université Paris 6 (Pierre et Marie Curie), l'Université Paris 7 (Denis Diderot) et l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), établissement indépendant créé en mars 1990. Au sens de la réglementation concernant la "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" il s'agit d'un unique Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère catégorie, accueillant plus de 50 000 personnes, dont 45 000 étudiants.

Il comprend essentiellement les bâtiments A, B, C, E et F (ensemble communément appelé " Barres de CASSAN ") réalisés à partir d'une structure en béton armé et un bâtiment principal communément appelé " Gril ", d'une surface de 240 000 m2, réalisé à partir d'une structure métallique, tout comme la " Tour Centrale " (parfois appelée " Tour Zamanski ") qui est un immeuble de grande hauteur (IGH) situé au centre du Gril. Le Gril, qui a été construit par étapes entre 1965 et 1971, se présente comme un maillage de bâtiments appelés " barres " qui sont desservies à chaque extrémité par des " tours " contenant les escaliers et ascenseurs. Les barres sont nommées par les tours qui les desservent : ainsi la barre 24-34 est la barre qui relie les tours 24 et 34 (Pièce n°5, plan du campus Jussieu). Le Gril, dont la structure métallique est floquée à l'amiante pose des problèmes de sécurité amiante et incendie.

En matière de sécurité amiante les risques sont connus depuis très longtemps. Ils ont été documentés et dénoncés dès 1974 et se sont hélas matérialisés. Le long temps de latence des maladies dues à l'amiante a sans doute longtemps permis aux responsables de refuser de prendre en compte les risques. Ce n'est plus possible aujourd'hui. De fait on recense aujourd'hui, parmi les personnels de Jussieu, plus de 60 cas de maladies professionnelles "consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" (Tableau 30 et 30bis de la législation des maladies professionnelles) (Pièces n°11 et 12, Bilan des maladies professionnelles liées à l'amiante dans les universités Paris 6 et Paris 7 et à l'IPGP).

En matière de sécurité incendie, deux grandes catégories de risques existent à Jussieu : ceux liés à l'utilisation du bâtiment et ceux liés au bâtiment lui-même.

En ce qui concerne les risques liés à l'utilisation du bâtiment, la liste est longue des règles de sécurité non respectées : sureffectifs par rapport aux capacités d'évacuation, circulations et dégagements encombrés, issues de secours condamnées, etc. (Pièce n°15, Rapport d'expertise près du Tribunal Administratif, novembre 1997). Cette situation rend impossible l'évacuation rapide et constitue un facteur de risque considérable en cas d'incendie.

En ce qui concerne les risques liés au bâtiment lui-même (Pièce n°16, Rapport Casso, Synthèse de l'état des lieux en matière de sécurité incendie des ouvrages, 1998) - tenue au feu des structures, risque de propagation du feu entre les étages, etc. - la mise aux normes complète ne peut se faire sans avoir au préalable retiré l'amiante. Tout retard dans le désamiantage entraîne donc également un retard dans la mise aux normes de sécurité incendie.

Ces deux problèmes - sécurité amiante et incendie - sont donc étroitement imbriqués. Néanmoins, pour la clarté de l'exposition et autant que possible, nous les décrirons ci-dessous séparément.

3.1. Bref historique de la sécurité à Jussieu.

Les dangers liés à la présence d'amiante et au non respect des normes de sécurité incendie sur le campus Jussieu sont bien connus de tous les responsables, au niveau des établissements comme des autorités de tutelle, au moins depuis 1974. A la fin des années 70, la réalisation de travaux de protection contre l'amiante sur l'ensemble du Gril avait même été décidée : ils commencèrent effectivement, mais s'arrêtèrent au bout de quelques années faute de crédits.

Ce n'est qu'après une longue période d'inaction et sous la pression du Comité Anti-Amiante Jussieu que le Ministère de l'éducation nationale commanda en 1995 un rapport très complet au groupement international SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT sur le "traitement des surfaces amiantées - sécurité électrique - sécurité incendie - du campus Jussieu : diagnostic et étude de faisabilité des travaux" (Pièce n°14). A la suite de ce rapport les pouvoirs publics décidèrent - de nouveau - de remédier aux dangers présents sur le campus Jussieu. Le 30 septembre 1996, un plan de désamiantage et de mise aux normes en matière de sécurité incendie et électricité a été annoncé par le Ministre de l'Education nationale, François Bayrou. Ce plan a été formalisé le 4 décembre 1996 par la signature d'un contrat de désamiantage et mise aux normes du campus (Pièce n°13) engageant l'Etat et les établissements.

Un établissement public administratif (EPA) a été créé en avril 1997, l'Etablissement Public du Campus Jussieu (EPCJ) chargé de mener à bien les travaux de désamiantage et de mise aux normes en matière de sécurité incendie et électricité.

Le contrat prévoyait la réalisation des travaux en 3 ans. Cependant 4 ans plus tard, seule 1 barre (sur les 37 et demie que compte le Gril) a été désamiantée et mise aux normes et 3 autres ont été désamiantées et sont en cours de mise au normes. Le reste du campus doit se contenter de mesures provisoires. Les graves problèmes de sécurité amiante et incendie se posent donc au quotidien pour les quelques 50 000 usagers du campus.

3.1.1. Les problèmes concernant la sécurité amiante à Jussieu

A Jussieu, l'amiante a été appliqué par projection sur les poutrelles métalliques horizontales et les poteaux métalliques situés dans les gaines techniques dans le but d'augmenter la résistance au feu du bâtiment. Dès 1975 plusieurs études et rapports officiels mettent en évidence des niveaux importants de pollution par l'amiante à l'intérieur des locaux de Jussieu dus à la dégradation des flocages, soulignent les différentes sources de pollution et mettent en garde contre les risques de maladies encourus par les personnels.

Au premier rapport remis par le LEPI (Laboratoire d'Etudes des Particules Inhalées) en avril 1975, intitulé "Etude de la pollution asbestosique dans les locaux des universités de Paris VI et Paris VII", ont ainsi succédé :

- en août 1975 : "Notions actuelles sur la toxicité de l'amiante pour l'homme", par Jean Bignon.

- en décembre 1975 : rapport de l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité), intitulé "Résultats d'analyses de poussières prélevées dans les locaux des universités de Paris VI et Paris VII".

- en janvier 1976 : rapport du CERCHAR (Centre d'études et recherches des charbonnages de France), intitulé "Etude de la pollution par l'amiante dans les locaux de l'université Pierre et Marie Curie".

- en 1982, une étude SETEC commandée par le SCARIF : "Note de travail sur l'hygiène et la sécurité des personnes".

- en 1983, une campagne de mesures de pollution par l'amiante conduite par le BRGM.

Le rapport le plus complet est le rapport déjà cité SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT sur le "traitement des surfaces amiantées - sécurité électrique - sécurité incendie - du campus Jussieu : diagnostic et étude de faisabilité des travaux" (Pièce n°14); il a été rendu public en novembre 1995. Ce rapport dresse un constat sévère sur l'état de dégradation avancée des flocages d'amiante et les risques engendrés ; le constat est tout aussi sévère en ce qui concerne la sécurité incendie et les installations électriques. Les recommandations sont sans appel. En ce qui concerne l'amiante, le rapport recommandait "une opération globale, rapide et massive d'enlèvement complet de l'amiante sur l'ensemble du campus".

3.1.2. Les problèmes concernant la sécurité incendie à Jussieu

Les problèmes de sécurité incendie sur le campus Jussieu ont aussi été mis en évidence depuis longtemps. Dès 1974, un rapport de la sous-commission de sécurité de la préfecture de police (Pièce n°6) recense les graves problèmes de sécurité incendie et dresse une liste de 58 recommandations à mettre en oeuvre, dont

- la nécessité de porter à 1h30 le degré de réaction et de résistance au feu

- la nécessité de maintenir dégagées les sorties, issues de secours, etc

- la nécessité de rendre conformes les circuits électriques

- la nécessité d'établir un système d'alarme et de procéder à des exercices d'évacuation.

Quatorze ans plus tard, les 58 recommandations de la préfecture de police sont devenues 69 dans le rapport de février 1988 (Pièce n°7). Les recommandations de 1988 sont elles-mêmes rappelées en 1993 suite à une visite de la commission départementale de sécurité (Pièce n°8). Vingt-six ans plus tard les recommandations de 1974 sont toujours d'actualité, comme nous le verrons.

La situation actuelle concernant la sécurité incendie sur le campus Jussieu est résumée dans les rapports Casso & Cie "Etude diagnostic de sécurité incendie" du 2 février 1998 (Pièce n°25) et "Synthèse de l'état des lieux en matière de sécurité incendie des ouvrages" d'octobre 1998 (Pièce n°16) qui dressent un constat accablant. Ils constatent en particulier que

* "l'ouvrage [le Gril] présente actuellement une stabilité au feu de l'ordre d'une dizaine de minutes " alors qu'une tenue au feu réglementaire d'une heure et demie est exigée pour un ERP de 1ère catégorie (Pièce n°16, p. 5);

* de nombreuse anomalies concernant les effectifs admissibles et les dégagements ainsi que les issues de secours : concernant les effectifs, "l'enquête réalisée fait apparaître que pour 15 barres du Gril, le nombre et la largeur des dégagements sont insuffisants au vu des effectifs admissibles." (Pièce n°16, p. 9)

* "L'ensemble de l'installation électrique est à refaire (Pièce n°16, p. 10);

* "Une très importante partie de l'établissement ne possède pas de système d'alarme " (Pièce n°16, p. 10).

3.2. La situation actuelle

Comme nous l'avons déjà noté, les travaux de désamiantage et de mise aux normes de sécurité (notamment incendie et électricité) ne concernent, pour le moment qu'une toute petite partie du campus : les travaux sont achevés sur une barre (soit 2,5% des surfaces à traiter) et sont en cours sur trois autres barres (soit 7,5% des surfaces à traiter) ; pour 80% du campus, ils ne sont même pas programmés.

Dans une brochure datée de novembre 2000 (Pièce n°18), l'EPCJ indique clairement dans la description de "la barre 65-66 désamiantée et rénovée" que cette partie du bâtiment "répond désormais à 4 règles de sécurité:

reconnaissant ainsi implicitement que le reste du campus (c'est-à-dire plus de 90% du bâtiment) ne répond pas aux exigences de sécurité énumérées ci-dessus.

Sur le reste du campus, des mesures correctives partielles visant à limiter l'exposition à l'amiante des occupants ont été réalisées en 1996 et 1997. En ce qui concerne la sécurité incendie, des mesures correctives partielles ont été annoncées peu de temps après que le Comité Anti-Amiante ait fait connaître sa décision de demander la fermeture du campus, mais elles n'ont pas été réalisées.

3.2.1 Les travaux provisoires réalisés

Depuis 1995, sous la pression du Comité Anti Amiante Jussieu et des personnels quelques mesures de sécurité ont été mises en place. Une affiche "Danger Amiante" a été posée dans chaque couloir, informant les usagers du bâtiment des dangers et des principales consignes de sécurité à respecter; la plupart des gaines techniques (qui constituent une des principales sources de pollution par l'amiante) ont été condamnées ; des protocoles pour les interventions de maintenance touchant aux faux-plafonds ou aux gaines techniques (par lesquels passent les canalisations, les circuits électriques, les câblages, etc.) ont été mis en place : ils prévoient dans de nombreux cas des mesures de sécurité draconiennes (port de combinaisons et de protections respiratoires pour les personnels intervenants, isolation et mise en dépression de la zone de travaux) que les travaux soient réalisés par les services techniques des universités ou par des entreprises spécialisées pour respecter la législation amiante concernant la protection des personnels.

Durant le premier semestre 1997, des "travaux d'urgence" ou "travaux de protection provisoire" ont été réalisés, suivant en cela les recommandations du rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT (Pièce n°14, p. 50), qui considérait que ces travaux devaient être menés parallèlement aux travaux de retrait d'amiante: afin de limiter la pollution par l'amiante, les faux-plafonds perforés ont été recouverts d'un film adhésif, des "bavettes" ont été posées au niveau des fenêtres, et la plupart des gaines techniques ont été rivetées.

Cependant les autorités ont omis de se donner les moyens de vérifier leur application effective et d'assurer leur maintien dans le temps. Le rapport d'expertise près le Tribunal Administratif (Pièce n°15, p. 22), suite à une requête en constat d'urgence déposée par trois membres du Comité Anti-Amiante Jussieu en octobre 1997, établit une liste des manquements : "gaines techniques verticales non neutralisées ", "décollement de films adhésifs [recouvrant les faux-plafonds]", "non-étanchéité des films adhésifs."

Le constat d'urgence visait aussi à faire constater un certains nombre de manquements en matière de sécurité incendie : issues de secours condamnées et dégagements encombrés notamment. Suite à ce constat, les présidents d'universités ont pour la première fois décidé de faire ouvrir les issues de secours condamnées et de faire progressivement désencombrer les dégagements. Trois ans après, ce travail est cependant encore loin d'être terminé ...

3.2.2. Les travaux provisoires annoncés

Dans sa brochure n°11, "Sécurité du campus de Jussieu", L'EPCJ (Pièce n°17, p. 4) explique la nature et le but de la "réalisation de travaux de sécurité incendie provisoires à partir de la rentrée 2000". L'EPCJ reconnaît que "ces bâtiments présentent d'importantes lacunes de sécurité incendie" et que les travaux de sécurité qu'il annonce "n'auront qu'un caractère provisoire car il n'est pas possible d'effectuer une mise en sécurité complète sans intervenir dans les zones contenant actuellement de l'amiante". Les travaux annoncés (Pièce n°17) sont d'une part la pose d'alarmes sonores à déclenchement à chaque étage et d'autre part l'encloisonnement et le désenfumage des escaliers "afin de faciliter l'évacuation des occupants". La pose de deux escaliers supplémentaires, destinés à améliorer l'évacuation est aussi prévue.

Il s'agit de travaux " a minima " destinés d'abord à montrer qu'on fait quelque chose, mais qui ne permettent pas d'assurer une sécurité suffisante. Le système d'alarme prévu n'est pas centralisé, alors qu'un poste de sécurité centralisé est exigé pour la livraison des 3 barres actuellement en rénovation et que le local pour ce poste de sécurité existe et est disponible. Quant à la construction de 2 escaliers supplémentaires pour la totalité du gril, elle apparaît dérisoire au regard des dégagements qu'il serait nécessaire d'ajouter compte tenu des sureffectifs répertoriés sur 13 barres du gril (Pièce n°25, Rapport Casso, p. 23 à 25) ; et encore cette construction n'en est-elle qu'au stade de l'étude!

L'EPCJ précise que la réalisation de ces travaux (améliorant la situation mais ne résolvant nullement les problèmes) prendra huit mois. Ainsi l'EPCJ reconnaît que dans les huit prochains mois, même les conditions minimales de sécurité ne seront pas respectées.

3.3. La lettre au préfet

La lettre du Comité Anti-Amiante Jussieu, adressée à Philippe MASSONI, Préfet de Police, le 26 juin 2000 (Pièce n°1) souligne "les graves problèmes de sécurité amiante et incendie sur le campus Jussieu" en indiquant quelques points d'ailleurs bien connus du préfet de police puisque figurant dans les divers rapports de la commission de sécurité (voir notamment Pièces n°6 à 10). Cette lettre se conclut par la demande suivante :

"Nous vous demandons, monsieur le préfet, de bien vouloir fermer le campus Jussieu, jusqu'à ce que la sécurité y soit assurée."

Quatre mois plus tard, le préfet n'a pas répondu à cette demande ni indiqué son intention de le faire. Une absence de réponse d'une administration face à une demande équivaut à une décision implicite de rejet au bout d'un délai de quatre mois. Nous sommes donc fondés à considérer que le préfet a pris la décision de ne pas ordonner l'évacuation et la fermeture du campus Jussieu.

Monsieur Philippe MASSONI, préfet de Police, est pourtant parfaitement informé des problèmes de sécurité incendie et en particulier des contenus des rapports de la commission de sécurité de la préfecture de police concernant le campus Jussieu. Il convient de rappeler ici qu'en juillet 1995, le Préfet, ayant constaté des manquements aux règles de sécurité dans la Tour centrale, avait exigé du président de l'université Paris 6 la réalisation d'un certain nombre de travaux de sécurité. La Tour a été effectivement évacuée et fermée, avant d'être réouverte deux mois plus tard après la réalisation de travaux de sécurité. La Tour centrale est certes un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) mais les rapports de la commission de sécurité dénoncent des manquements graves à la sécurité sur le reste du Gril, qui sont plus nombreux et plus importants que dans la tour centrale. Néanmoins le préfet n'a pas à ce jour exigé la réalisation des mesures de sécurité sur le Gril, pourtant absolument indispensables en ordonnant l'évacuation et la fermeture du bâtiment, seul moyen dont il dispose pour y parvenir.

Nous sommes donc fondés à considérer que le préfet a pris la décision de ne pas ordonner l'évacuation et la fermeture du campus, bien qu'il soit informé que la sécurité n'y est pas assurée.

4. Sur la demande de fermeture.

Nous développerons dans la suite les arguments juridiques qui justifient la fermeture du campus Jussieu. Mais il convient de noter que le campus Jussieu est resté jusqu'à ce jour une sorte d'" exception juridique ".

Si l'on s'en tient aux aspects réglementaires, Jussieu devrait à l'évidence être fermé depuis longtemps. Il cumule plusieurs dizaines d'infractions en matière de sécurité incendie, connues depuis 25 ans. Chacune d'elles prise isolément entraînerait la fermeture immédiate de n'importe quel bâtiment privé. Mais le campus Jussieu, qui est sous la responsabilité directe des pouvoirs publics, vit hors la loi depuis 25 ans.

Pourtant les infractions en question ne sont pas " formelles " : elles engendrent une situation qui peut basculer d'un jour à l'autre dans une catastrophe. Il suffit de rappeler les éléments essentiels de cette catastrophe annoncée:

un bâtiment à structure métallique, dont la tenue au feu est évaluée à 10 minutes, au lieu des 1h 30 réglementaires : 10 minutes c'est, comme l'indique un rapport de la commission de sécurité elle-même, le temps minimum pour que les pompiers arrivent sur place ...

un bâtiment qui est exploité en sureffectif notoire (les effectifs sont jusqu'à trois fois plus grands que ce que le nombre et la largeur des dégagements permettent d'évacuer) ; les couloirs étant en outre encombrés et les escaliers n'étant pas encloisonnés et ne disposant pas de dispositifs de désenfumage, les conditions indispensables à une évacuation rapide - élément essentiel de la sécurité contre l'incendie - n'y sont manifestement pas satisfaites.

un bâtiment qui accueille plus de 50 000 personnes (dont 45 000 étudiants), mais qui est dépourvu de système d'alarme et n'a jamais vu le moindre exercice d'évacuation.

un bâtiment où sont massivement utilisés, de manière incontrôlée, des produits dangereux et inflammables dans des locaux qui ne sont pas isolés, où les installations électriques sont vétustes et anarchiques, où chaque année on constate en moyenne deux départs d'incendie....

En ce qui concerne l'amiante, depuis 1995 on recense chaque année environ 10 nouvelles déclarations de maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante parmi les personnels du campus Jussieu. Fin 1999, il y en avait 59 exactement.

On peut comprendre qu'un Préfet de Police hésite un instant avant de prendre la responsabilité de fermer un bâtiment comme le campus Jussieu, au vu des implications réelles et symboliques d'un tel acte. Le tribunal aura probablement la même hésitation. Cependant l'évidence est là : le refus de fermer est, compte tenu des risques encourus par les personnes, une responsabilité bien plus grande encore. Il suffit d'imaginer un instant l'analyse a posteriori qui serait faite d'une décision de non fermeture si un incendie mortel se déclarait.

5. Sur la réglementation applicable.

5.1. Réglementation applicable en matière de sécurité incendie.

Le campus Jussieu est un ERP de 1ère catégorie soumis aux dispositions du Chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation : "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public". Il relève des dispositions générales de la réglementation assurant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi que des dispositions particulières concernant les établissements de type R (établissement d'enseignement) mais comporte également des activité de types L (salles de conférences) - N (restaurants) - S (bibliothèques) - W (administration) -X (salles de sport) -Y (musées) (Cf. les rapports SETEC et CASSO Pièces n°14, 16, 25).

Cette réglementation a évolué, les obligations des constructeurs et des exploitants ayant été renforcées régulièrement. Le texte de base est le règlement annexé au décret n°54-856 du 13 août 1954, celui-ci a été très souvent complété et précisé par arrêtés et surtout refondu en 1965 (arrêté du 23 mars) puis en 1980 (arrêté du 25 juin) et complété, en ce qui concerne les établissements d'enseignement en 1982 (arrêté du 4 juin). Au vu des dates de construction et de mise en exploitation la réglementation qui s'applique de facto à la partie " Gril " du campus est le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 et le règlement de sécurité contre l'incendie du 23 mars 1965. C'est en effet à ce règlement que se réfèrent notamment les rapports de la sous-commission de sécurité de la Préfecture de Police de juin 1974(Pièce n°6), de février 1988 (Pièce n°7). Ce point est confirmé dans le rapport d'expertise près le Tribunal Administratif qui indique "Pour ce qui concerne la sécurité contre l'incendie, était applicable à la date de la construction du gril le règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 23 mars 1965" (Pièce n°15,page 21).

Toutefois le campus a fait l'objet d'aménagements qui n'ont pas été déclarés. Ainsi la lettre du préfet de police aux présidents d'université du 22 mars 1993 (Pièce n°8) décrit explicitement "l'absence d'alarme dans l'ensemble des locaux visités, l'absence de consignes de sécurité dans les locaux, l'absence de plans de niveaux, la réalisation d'aménagements sans dépôt de dossier préalable et l'absence de procès-verbaux des matériaux utilisés, l'absence de registre de sécurité pour l'ensemble du campus" [souligné par nous]. De tels aménagements clandestins ont été réalisés au fil du temps sur l'ensemble du Gril. Aussi nous sommes fondés à penser que, en conséquence des aménagements nouveaux, le règlement le plus récent s'applique, c'est-à-dire au moins le règlement en vigueur à la date de la dernière visite globale de la commission de sécurité, c'est-à-dire 1993, en particulier le règlement du 25 juin 1980 et les arrêtés antérieurs à 1993.

De plus l'article GN9 du règlement du 25 juin 1980 indique que "Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables". Tel est le cas en l'espèce puisqu'en 1990 a été créé et installé dans le bâtiment existant du campus Jussieu l'établissement "Institut de physique du Globe" (décret n° 90-289 du 21 mars 1990 "relatif à l'Institut de physique du globe de Paris"). La lettre du préfet de police du 22 mars 1993 (Pièce n°8) précise qu'il n'a été avisé de cette modification que par un courrier du 29 juin 1992 et que la Commission Départementale de Sécurité a procédé le 2 décembre 1992 à la visite des locaux de cet établissement. Le tribunal constatera donc que, au vu de la création d'un nouvel établissement en 1990, le règlement du 25 juin 1980, l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés antérieurs à 1990 s'appliquent au bâtiment du campus Jussieu.

Par souci de simplicité et d'économie de moyens, nous prendrons cependant dans cette requête principalement comme référence le règlement de mars 1965 concernant la "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" et signalerons explicitement toute référence à un règlement ultérieur ou toute comparaison avec le règlement d'août 1954.

5.2. Réglementation applicable en matière d'amiante.

Le campus Jussieu est un établissement d'enseignement soumis au décret n° 96-97 du 07 février 1996 "relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis." Ce décret instaure l'obligation pour les propriétaire de faire rechercher la présence d'amiante sous forme de flocage et de calorifugeage, d'en faire évaluer l'état de conservation et, le cas échéant de faire les travaux appropriés.

Il est aussi soumis au décret n° 96-98 du 07 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, qui définit les mesures de protections à prendre lors des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

5.3. Obligations du Préfet de Police.

A Paris, les attributions du Maire en matière de sécurité incendie sont transférées au Préfet de police. Il est chargé notamment de faire appliquer la réglementation en matière de "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" (Chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de la construction et de l'habitation ). La section 4 "mesures d'exécution et de contrôle" stipule à l'article R. 123-27 que "le maire assure l'exécution des dispositions du présent chapitre". La section "sanctions administratives" lui donne un unique moyen pour faire appliquer cette disposition : "la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre".

Les attributions du Préfet de Police trouvent leur fondement dans l'arrêté du 12 Messidor an VIII. Il est notamment responsable de "la protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public)" (pièce n°4, page 2). Il est donc en particulier responsable de la protection du public contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles recevant du public et doit de ce fait veiller à l'application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 qui définit les obligations des propriétaires de ces immeubles.

6. Argumentation Juridique.

Nous entendons démontrer que la décision attaquée est contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" mais également contraire aux obligations du Préfet de Police en matière de "protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public)" (Cf  Pièce n°4).

En prenant la décision de non fermeture d'un établissement exploité en infraction de la réglementation de sécurité incendie, le préfet ne respecte pas cette même réglementation qui :

  1. prévoit qu'il est chargé de la faire respecter ;
  2. lui donne comme unique moyen, la fermeture des établissements en infraction.

De plus nous montrerons que cette décision est la conséquence d'une erreur manifeste d'appréciation des risques réels encourus par les personnes en matière d'incendie et d'exposition à l'amiante.

Premier moyen. [Stabilité au feu]

La stabilité au feu du bâtiment est un point clé de la sécurité des occupants vis-à-vis du risque incendie.

L'article principal du règlement du 23 mars 1965 relatif à la tenue au feu est l'article CO 14 (§3) qui est rédigé ainsi :

"les éléments porteurs ou auto porteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1ère catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.

Toutefois les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2"

Le tribunal constatera que ces dispositions ne sont aucunement respectées dans le cas du bâtiment Gril du campus Jussieu. Ce point est confirmé notamment dans les pièces suivantes :

1 - Le rapport de la préfecture de police de juillet 1974 (Pièce n°6) mentionne déjà cet article en demandant de

"1°/ Porter au degré de réaction et de résistance au feu tous les ouvrages prévus dans le règlement de sécurité approuvé par les arrêtés ministériels des 23 mars 1965, 4 mars 1969 et 15 novembre 1971 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public "

2 - Le rapport de la préfecture de police de février 1988 (Pièce n°7) répète cette recommandation mot pour mot, ce qui indique qu'elle n'a aucunement été réalisée.

3 - Le rapport de la commission départementale de la commission de sécurité de la préfecture de police, après avoir visité le campus Jussieu, le 16 juillet 1993 (Pièce n°9, page 5) , rappelle explicitement le danger :

"l'intervention des secours nécessite un délai de l'ordre de 10 minutes entre la découverte d'un sinistre et l'arrivée des sapeurs-pompiers. Lorsqu'il ne peut être prouvé que la résistance au feu du bâtiment est sensiblement supérieure à ce délai d'intervention, aucune sécurité ne peut être assurée."

4 - Le rapport Casso & Cie de 1998 (Pièce n°16, page 5) résume clairement et brutalement la situation :

"Une étude conduite par le CTICM a déterminé que l'ouvrage présentait actuellement une stabilité au feu de l'ordre d'une dizaine de minutes.

Par conséquent, la stabilité et le degré coupe-feu ne répondent pas au degré une heure trente demandé pour un établissement classé en 1ère catégorie.

Par ailleurs cette situation est aggravée par :

Subsidiairement l'article CO22 indique que "lorsque l'encloisonnement d'un escalier est demandé, celui-ci doit être établi dans une cage coupe-feu de degré 1 heure 1/2 [...]" et l'article CO29 "Les cloisons intérieures de distribution doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure [...]". Les rapports cités précédemment établissent clairement que ces dispositions ne sont pas non plus respectées dans le cas du bâtiment du campus Jussieu.

Nous observerons que le règlement précité d'août 1954 établissait déjà des obligations similaires (articles CO14 et CO22 du dit règlement). Le règlement de 1980, complété par l'arrêté de juin 1982 a renforcé ces obligations de sécurité avec notamment l'introduction de la règle du "C+D" (article CO 21 du dit règlement) destinée à créer un obstacle à la propagation du feu d'un étage à l'autre. Cette règle n'est pas respectée par le bâtiment de Jussieu comme le confirme le rapport Casso (Pièce n° 16) qui indique page 5 que "les façades ne possèdent pas de C+D".

Par ailleurs le tribunal constatera que les mauvaises qualité et résistance au feu des éléments de la structure et des cloisons sont contraires au code de la construction et de l'habitation, notamment à l'article R123-5.

Le bâtiment n'ayant pas une tenue au feu suffisante, il est exploité en infraction de la réglementation de sécurité contre l'incendie. Le préfet de Police a donc gravement méconnu la réglementation de sécurité contre l'incendie, qu'il est chargé de faire appliquer, en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture du campus Jussieu. Ce faisant il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation du risque encouru par les occupants en cas d'incendie dans un bâtiment ERP de 1ère catégorie dont la tenue au feu n'est que de 10 minutes.

Deuxième moyen. [Effectifs, dégagements, alarme]

Un des éléments essentiels de la sécurité des occupants d'un bâtiment vis-à-vis du risque d'incendie et de panique est l'organisation de la possibilité d'une évacuation rapide. Deux points cruciaux sont à considérer :

  1. l'existence de dégagements suffisants en regard des effectifs admissibles dans le bâtiment ;
  2. l'existence d'un système d'alarme adéquat et la tenue d'exercice d'évacuation.

1) Effectifs et dégagements.

L'essentiel de la réglementation concernant ce point est la section V, chapitre II, titre II du règlement du 23 mars 1965 intitulée "Dégagements, Portes, sorties, escaliers".

Ce règlement spécifie, entre autres, l'interdiction d'encombrer les dégagements (articles CO 43 et R 24), donne la définition de la largeur des dégagements et unité de passage pour 100 personnes, qui conditionne les effectifs admissibles (articles CO 38, 39, 40), décrit les sorties réglementaires (CO 48, 49, 50) et les normes pour les escaliers (CO 57 à 62). En particulier les culs de sac sont formellement proscrits.

Le tribunal constatera que ces dispositions ne sont aucunement respectées dans le cas du campus Jussieu comme l'attestent les éléments suivants :

1 - Le rapport de la préfecture de police de juillet 1974 (Pièce n°6) mentionne déjà (recommandations 2, 3, 4 et 53) la nécessité de

"2°/ Maintenir dégagés en permanence tous les couloirs de dégagement, dégagements, escaliers, itinéraires de sortie et d'évacuation, interdire notamment le stationnement de véhicules à proximité des sorties des amphithéâtres ainsi que dans les itinéraires réservés pour les interventions des sapeurs-pompiers, le stationnement de cycles et de motocycles dans les dégagements généraux, les stockages de quelque nature qu'ils soient dans les couloirs, escaliers, etc., s'ils en diminuent la largeur au-delà des limites fixées aux articles C038 -C039 et R 25.

3°/ Faire ouvrir simultanément et dans le sens de la sortie les vantaux des portes de deux ou trois unités de passage, des dégagements généraux, des escaliers et sorties ; y faire ouvrir toutes les portes intérieures ou extérieures des locaux recevant plus de 50 personnes dans le sens de la sortie, dans les conditions fixées à l'article CO 52.

4°/ Interdire toute condamnation d'issue, de dégagement, d'escalier, d'ascenseur, etc., sauf à se conformer strictement à l'article R26. Déposer tous les systèmes de condamnation non conformes, libérer ces issues des mobiliers qui en empêchent l'ouverture afin que, de tout local ou ensemble de locaux, on puisse constamment accéder à deux issues au moins.

[...] 53°/ Apposer la mention " Sans Issue " sur toutes les portes ne permettant pas de gagner une sortie."

2 - Le rapport de la préfecture de police de février 1988 (Pièce n°7) répète ces recommandations mot pour mot, ce qui indique qu'elles n'ont aucunement été réalisées. Elle "a également observé" en particulier "que chaque tour possède deux escaliers non encloisonnés sur toute leur hauteur depuis l'origine " (p. 1-2).

3 - La lettre du préfet de police aux présidents des universités, datée du 22 mars 1993 (Pièce n°8), signale "l'absence générale de balisage tant dans les locaux de l'Institut de Physique du globe que dans les circulations communes, à l'exception de signalisation erronée sur les paliers d'escaliers indiquant une possibilité d'évacuation par les terrasses", "le stockage anarchique de matériels divers dans les placards techniques donnant sur des circulations", "le stockage de matériel et matériaux (motos, bobines de câbles électriques, mobilier, etc...) dans les circulations communes et cages d'escaliers", "l'absence d'alarme dans les locaux visités"

4 - La partie concernant la sécurité incendie du rapport SETEC remis en 1995 (Pièce n°14) contient notamment les remarques suivantes :

"Chacune des rotondes est composée d'un noyau central comportant :

- un escalier non protégé desservant chaque niveau du sous-sol jusqu'à accès en terrasse.

- un escalier non protégé desservant le niveau Jussieu et les cinq niveaux supérieurs. [...]

Aucune des cages d'escaliers n'est à l'abri des fumées.

Aucun système de désenfumage n'est prévu pour les cages d'escalier ou les rotondes. [...]

Aucun désenfumage des circulations n'existe actuellement" (p. 7).

"Une partie des portes donnant accès aux rotondes sont (pour des raisons de sûreté) condamnées soit : par des verrous supplémentaires, par des profilés métalliques de toutes sortes, par des plaques de tôle vissées sur les vantaux. Ces dispositifs annihilent le fonctionnement des barres anti panique et créent à chaque fois un cul de sac très dangereux en cas d'incendie." (p.8)

5 - Deux ans plus tard, dans le rapport d'expertise près le Tribunal Administratif de novembre 1997 (Pièce n°15), l'expert commis par le Tribunal indique que compte tenu des problèmes bien connus de sécurité sur le gril, - parmi lesquels il rappelle "l'absence d'encloisonnement des escaliers aménagés dans les rotondes" (p. 21) - :

"il est d'autant plus indispensable de pouvoir respecter la notion fondamentale et primordiale sur laquelle est basée toute la doctrine de la sécurité contre l'incendie à savoir : L'EVACUATION RAPIDE DES PERSONNES.

Le constat montre à l'évidence que les dispositions devant aboutir à cette obligation de résultats ne sont pas respectées : [souligné par nous]  [...]

En effet, les anomalies concernent essentiellement la vacuité des dégagements et des sorties. Elles se traduisent par :

6 - Les rapports Casso & Cie (Pièce n°16 et 25) dressent un constat précis et sévère :

Concernant les effectifs on peut y lire Pièce 16, page 9) que "l'enquête réalisée fait apparaître que pour 15 barres du Gril [sur 37 barres et demie] le nombre et la largeur des dégagements sont insuffisants au vu des effectifs admissibles."[deux des 15 barres concernées ayant été mises en chantier depuis le rapport, il n'en reste que 13]. Un état détaillé barre par barre des effectifs est donné (Pièce 25, pages 24 et 25) : on constate notamment que la barre 24-34 accueille plus de deux fois l'effectif qu'elle peut évacuer et que la barre 22-32 accueille plus de trois fois cet effectif !

Concernant les dégagements et issues, le rapport Casso & Cie (Pièce n°16) relève, tout comme le rapport précédent que :

Certes, suite à l'action intentée auprès du Tribunal Administratif en novembre 1997 (Pièce n°15) par 3 adhérents du Comité Anti-Amiante Jussieu, une amélioration s'est progressivement faite en ce qui concerne les issues de secours condamnées et l'encombrement des dégagements ; cependant, si une grande partie des portes à mi-couloir a été ouverte, le désencombrement des dégagements est loin d'être terminé.

Nous observerons que le règlement précité d'août 1954 établissait déjà des obligations similaires (notamment les articles CO37-39, CO41-42, CO48-49, CO56-58 et R10-11 du dit règlement). Le règlement de 1980, complété par l'arrêté de juin 1982 a renforcé ces obligations de sécurité notamment en introduisant des normes pour le désenfumage (articles DF1 à DF8 du dit règlement) qui ont pour but "d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public [...]" et en précisant les normes pour les dégagements (articles CO36,38,39) et les escaliers (articles CO 49 à 53). Ces règles ne sont pas respectées par le bâtiment de Jussieu comme le confirme le rapport Casso (Pièce n° 16, page 8).

Par ailleurs le Tribunal constatera que l'impossibilité d'évacuation rapide est contraire au code de la construction et de l'habitation, notamment aux articles R123-4 et R123-7.

2) Système d'alarme.

L'essentiel de la réglementation du 23 mars 1965 concernant ce point est résumé dans les articles R44 et R 47 qui indiquent que

"les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court. Ce signal doit être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves.[...]" (R44).
"Des exercices pratiques ayant pour objet d'exercer les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre. L'un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement au cours du premier mois suivant la rentrée scolaire" (R47).

Le Tribunal constatera les faits suivants. Aucun exercice d'évacuation n'a jamais eu lieu sur le campus Jussieu. Une raison simple à cet état de fait est l'absence de système d'alarme. Seuls quelques endroits du campus dont la Tour Centrale, qui est un IGH, sont équipés d'un système de détection et d'alarme. L'absence de système d'alarme et d'exercices d'évacuation sur le reste du campus est attestée dans les pièces suivantes:

1 - Le rapport de la préfecture de police de juillet 1974 (Pièce n°6) mentionne déjà parmi ses recommandations

"57°/ Etablir un système d'alarme dans les conditions fixées à l'article R44 et procéder à des exercices d'évacuation dans les conditions fixées à l'article R 47".

2 - Le rapport de la préfecture de police de février 1988 (Pièce n°7) répète cette recommandation mot pour mot, ce qui indique qu'elle n'a aucunement été réalisée.

3 - La lettre du préfet de police aux présidents des universités, datée du 22 mars 1993 (Pièce n°8), observe parmi "un grand nombre d'anomalies" le fait suivant : "l'absence d'alarme dans l'ensemble des locaux visités " (page 2).

4 - Le rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT (Pièce n°14) note également que les exercices de sécurité n'ont pas lieu dans l'ERP, puisqu'il n'est équipé que très partiellement de système d'alarme." (p. 10) - "18% des zones sont équipées avec des diffuseurs sonores et des bris de glaces" (p. 6).

5 - Le rapport Casso & Cie (Pièce n°16) indique que, certes, "il existe dans certaines barres des systèmes d'alarme sonores constitués de déclencheurs manuels et de buseurs" mais que "ces systèmes sont ponctuels" et qu'"une très importante partie de l'établissement ne possède pas de système d'alarme.". Le rapport Casso (Pièce n°25, p. 49) rappelle également que "la réglementation demande pour un établissement de ce type, un équipement d'alarme de type 2b", constate que "la grande majorité des niveaux ne disposent d'aucun équipement" et préconise"d'installer dans l'ensemble de l'établissement un équipement d'alarme relié à un local général de surveillance. L'équipement central doit être unique et commun à tout l'établissement. Chaque niveau sera équipé de déclencheurs manuels, installés près des issues."

Nous observerons que le règlement précité d'août 1954 établissait déjà des obligations similaires (notamment les articles R41, R44 du dit règlement). Le règlement de 1980, complété par l'arrêté de juin 1982 a renforcé ces obligations de sécurité avec notamment l'introduction de l'article R31 qui exige, dans le cas du bâtiment Jussieu un système d'alarme du type 2b (ou de type 1). Cette règle n'est bien sûr pas respectée par le bâtiment de Jussieu en l'absence de système d'alarme.

Par ailleurs le Tribunal constatera que l'absence de système d'alarme dans un ERP de 1ère catégorie est contraire au code de la construction et de l'habitation, notamment à l'article R.123-11.

Le bâtiment étant dépourvu de système d'alarme, ses effectifs admissibles étant nettement plus importants que ce qu'autorisent le nombre et la largeur des dégagements, ses dégagements n'étant eux-mêmes pas conformes, il est exploité en infraction de la réglementation de sécurité contre l'incendie. Le préfet de Police a donc gravement méconnu la réglementation de sécurité contre l'incendie qu'il est chargé de faire appliquer en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture du campus Jussieu. Ce faisant il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation du risque encouru par les occupants en cas d'incendie dans un bâtiment dans lequel les conditions indispensables à une évacuation rapide ne sont manifestement pas satisfaites.

Troisième moyen. [Présence de substances dangereuses]

La présence ou le stockage de substances dangereuses ou inflammables augmentent considérablement le risque d'incendie et constituent évidemment une circonstance aggravante en cas d'incendie même mineur au départ.

Cependant l'enseignement et le fonctionnement de laboratoires scientifiques (par exemple chimie, biologie, physique etc.) nécessitent l'emploi en grandes quantités de substances dangereuses et inflammables. Dans la réglementation du 23 mars 1965, les articles GN5 et GN6, qui interdisent le stockage de telles substances, prévoient aussi des exceptions notamment avec l'article R15 qui indique "il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement. Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagement généraux. [...] les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. [...]"

Le tribunal constatera que la présence, le stockage et l'utilisation massive de très nombreux produits dangereux et inflammables sur le campus Jussieu violent manifestement cette réglementation. Ce point est confirmé par exemple dans les documents suivants:

1 - Le rapport de la préfecture de police de juillet 1974 (Pièce n°6) mentionne déjà entre autres la nécessité de

"8°/  Interdire tout stockage de liquides particulièrement inflammables ou de solvants volatils dans des quantités dépassant soit les besoins quotidiens soit les volumes d'assujettissement à la réglementation des établissements classés, dans des locaux non conformes pour le premier cas aux prescriptions de l'article R 15 §3, à la réglementation des établissement classés du Code du travail dans les autres cas, en application de l'article R 6 §2. [...]

12°/ Procéder régulièrement au nettoyage, notamment des parties communes, dans les conditions fixées à l'article CO 74. Procéder notamment à l'enlèvement aussi fréquemment que nécessaire de tous les dépôts de détritus inflammables ou dangereux."

2 - Le rapport de la préfecture de police de février 1988 (Pièce n°7) répète ces recommandations mot pour mot, ce qui indique qu'elles n'ont aucunement été réalisées.

3 - Dans sa lettre aux présidents d'université, datée de mars 1993 (Pièce n°8), le préfet de police relève "l'insuffisance d'isolement des locaux à risques ouvrant sur des circulations", "le stockage et l'utilisation de radio-éléments sans signalisation spécifique sur les portes des locaux".

4 - Le rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT de 1995 (Pièce n°14) classe, selon la réglementation, comme "locaux à risques particuliers" les postes de transformation, les réserves de liquides inflammables, les laboratoires possédant des quantités de produits dangereux supérieures à celles nécessaires à deux jours de fonctionnement. Après avoir indiqué la difficulté de leur recensement, il constate que "l'ensemble des locaux visités susceptibles d'être classés à risques particuliers, ne possède pas les caractéristiques nécessaires imposées par la réglementation, à savoir : pour les locaux comportant des risques importants, planchers hauts et parois verticales coupe-feu 2 heures, aucune communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public."

5 - Le rapport Casso & Cie de 1998 (Pièce n°16) écrit sans ambages que "Les portes encloisonnant les locaux ne présentent pas toutes le degré pare-flamme 1/2 heure demandé, notamment par la présence de grilles de ventilation positionnées dans les portes. Les locaux où sont entreposés les produits inflammables, chimiques ou toxiques, ne sont pas isolés dans des locaux spécifiques coupe-feu. La nature et les quantités de produits utilisés sont, pour certains locaux, en nombre important, dépassant le seuil autorisé", et plus loin dans une rubrique "Locaux à risques", il signale que "Le campus de Jussieu dispose d'une soute extérieure dans laquelle sont entreposés les produits dangereux entre autres: les liquides inflammables, les déchets radioactifs, les déchets chimiques, les déchets biologiques. Certains laboratoires utilisent et stockent des liquides inflammables qui dépassent les seuils autorisés et qui ne sont pas entreposés dans des locaux spécifiques. De nombreuses bouteilles de gaz comprimés sont entreposées dans les circulations communes."

6 - Enfin, pour éclairer le Tribunal, nous indiquons un exemple concret, qui est, hélas, loin d'être un cas isolé, décrit dans un compte-rendu des services hygiène et sécurité - suite à un accident chimique survenu en novembre 1999. La description (Pièce n°19) du laboratoire indique que "Ces deux sorbonnes sont équipées chacune d'étagères en bois sur lesquelles sont stockés "en rang serré" de nombreux produits chimiques. Sous les paillasses sont installés des placards contenant notamment des solvants [...] dans cette pièce, des produits chimiques de toute nature (toxiques, corrosifs, inflammables, etc.) sont présents en grande quantité, soit sur des étagères murales, soit à même le sol." et plus loin que "Vu l'encombrement par des produits dangereux (liste ci-jointe en annexe),[...]".

Nous observerons que le règlement précité d'août 1954 établissait déjà des obligations similaires (notamment les articles R6 et R14 du dit règlement). Le règlement de 1980, complété par l'arrêté de juin 1982 a renforcé ces obligations de sécurité avec notamment l'introduction pour les "locaux à risques particuliers" (définis et classés par l'article CO27 du dit règlement) d'une exigence d'isolement coupe-feu deux heures (article CO28). Cette règle n'est pas respectée par le bâtiment de Jussieu comme le confirment les rapports cités et notamment le rapport Casso (Pièce n° 16).

Par ailleurs, le Tribunal constatera que, compte tenu des risques courus, l'absence d'isolement de ces substances dangereuses est contraire au code de la construction et de l'habitation, notamment à l'article R123-6.

Des substances dangereuses et inflammables sont stockées et utilisées dans le bâtiment dans des conditions radicalement contraires à la réglementation. Le préfet de Police a donc gravement méconnu la réglementation de sécurité contre l'incendie, qu'il est chargé de faire appliquer, en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture du campus Jussieu. Ce faisant il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation du risque encouru par les occupants en cas d'incendie du fait de la présence massive de produit dangereux et inflammables dans des locaux qui ne sont pas prévus à cet effet.

Quatrième moyen. [Installations électriques défectueuses]

Les installations électriques défectueuses sont un des facteurs les plus courants de déclenchement d'incendie. La partie de la réglementation du 23 mars 1965 concernant ce problème est située chapitre III du titre II (section I à VI, articles EL1 à EL 26), l'article R27 précisant que ces dispositions doivent être réalisés pour les établissements d'enseignement.

Le Tribunal constatera que les installations électriques du campus Jussieu ne sont pas conformes à cette réglementation; ce fait est confirmé dans les documents suivants:

1 - Le rapport de la préfecture de police de juillet 1974 (Pièce n°6) mentionne déjà la nécessité de

[...] 24°/ Supprimer tous les circuits électriques défectueux ou inutilisés. [...] 27°/ Supprimer tous les circuits électriques réalisés avec des conducteurs souples. [...] 31°/ D'une manière générale, rendre toutes les installations électriques conformes aux spécifications du règlement de sécurité et de la norme précitée.

2 - Le rapport de la commission de sécurité de la commission de sécurité de la préfecture de police de février 1988 (Pièce n°7) répète ces recommandations mot pour mot, ce qui indique qu'elles n'ont aucunement été réalisées.

3 - Dans sa lettre aux présidents d'université, datée de mars 1993 (Pièce n°8), le préfet de police relève "l'impossibilité de coupure rapide des installations électriques de chaque niveau, en raison d'un verrouillage des armoires d'étages par les services d'entretien des autres universités, les installations électriques anarchiques tant en basse tension qu'en TBT [transformateur basse tension] par la mise en place de câbles cheminant en vrac dans les faux plafonds".

4 - Le rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT de 1995 (Pièce n°14) comporte un volet étudiant la sécurité électrique; elle fait l'objet d'un rapport intitulé Sécurité électrique du campus de Jussieu - Diagnostic et étude de faisabilité. Dans le résumé général des différents rapports remis par le groupement SETEC, la SETEC Bâtiment reprend les "principales constatations " faites lors de l'examen des installations électriques basse tension, elles sont édifiantes :

"Equipement basse tension des postes de transformation :

Distributions et armoires secondaires :

Appareils d'éclairage normal, appareillage et prises de terre :

5 - Le rapport Casso & Cie de 1998 (Pièce n°16) résume ainsi la situation concernant les installations électriques sur le campus Jussieu : "les installations électriques existantes datent, pour la plupart, de l'origine de la construction du bâtiment. Depuis, de nombreux branchements annexes ont été réalisés, au fur et à mesure des besoins des différentes activités de laboratoires. L'ensemble de l'installation électrique est à refaire dans son intégralité et à mettre en conformité avec les normes actuelles, y compris les postes de transformation au Pyralène."

Concernant les transformateurs au Pyralène, le Tribunal constatera que le règlement de 1965 précise à l'article EL8 (concernant les locaux et dégagements où le public a accès) que "Les transformateurs contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits." or précisément le Pyralène est un tel diélectrique. On peut discuter si les locaux où sont situés ces transformateurs sont accessibles ou non au public puisque les sous-sols en question sont de fait accessibles au public (seul un portillon " symbolique " matérialise la séparation du rez-de chaussée et du sous-sol). En tout état de cause, dans le cas de locaux où le public n'a pas accès, l'article EL13 indique que pour ces transformateurs contenant des diélectriques comme le Pyralène "Toutes dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation rapide du diélectrique s'il vient à se répandre et son extinction automatique s'il vient à s'enflammer. Sinon les appareils doivent être munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure automatique [...]". Le Tribunal constatera au vu des rapports précités que, dans le cas où il considérerait que les transformateurs sont situés dans des locaux accessibles au public, ces transformateurs devraient être interdits (article EL8) et, dans le cas où il considérerait que les transformateurs sont situés dans des locaux non accessibles au public, l'installation de ces transformateurs est néanmoins contraire à la réglementation (article EL 13).

Nous observerons que le règlement précité d'août 1954 établissait déjà des obligations similaires (notamment les articles R24 et EL1 à EL15 du dit règlement). Le règlement de 1980, complété par l'arrêté de juin 1982 a renforcé ces obligations de sécurité avec notamment l'exigence que, pour les installations situées dans les locaux non accessible au public "un dégagement de fumée provenant de ces installations ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public" (article EL8 du dit règlement; notons au passage que le pyralène, en brûlant, dégage de la dioxine). Cette règle n'est pas respectée par le bâtiment de Jussieu comme le confirme le rapport Casso (Pièce n°16).

Par ailleurs le Tribunal constatera que le fait que les installations électriques ne présentent pas de garantie de sécurité est contraire au code de la construction et de l'habitation, notamment à l'article R123-10.

Les installations électriques du bâtiment ne sont absolument pas conformes à la réglementation. Le préfet de Police a donc gravement méconnu la réglementation de sécurité contre l'incendie, qu'il est chargé de faire appliquer, en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture du campus Jussieu.. Ce faisant il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation du risque encouru par les occupants du fait de la présence d'installations électriques anarchiques, vétustes et dangereuses, susceptibles de déclencher et de propager des incendies.

Cinquième moyen. [ Erreur d'appréciation sur la sécurité incendie]

Le risque de voir se déclarer sur le campus Jussieu un incendie d'une certaine ampleur est précisément le risque envisagé par la réglementation. Nous avons indiqué dans les moyens précédents les principaux points de la réglementation qui ne sont pas respectés:

* la tenue au feu du bâtiment est extrêmement faible, une dizaine de minutes au lieu de 1 heure 30  réglementaire;

* le bâtiment est exploité en sureffectif notoire (les effectifs sont jusqu'à trois fois plus grands que ce que le nombre et la largeur des dégagements permettent d'évacuer), alors que les dégagements sont encombrés, que les escaliers ne sont pas encloisonnés et ne disposent pas de dispositifs de désenfumage ;

* le bâtiment ne dispose pas de système d'alarme, et il n'y a jamais eu d'exercices d'évacuation ;

* de nombreux produits dangereux et inflammables sont stockés et utilisés sur le campus dans des conditions anarchiques (la direction des universités n'a même pas été en mesure de fournir aux experts la liste des locaux à risques, comme le Tribunal pourra le constater dans le rapport SETEC, Pièce n°14),

* les installations électriques sont anarchiques, vétustes et particulièrement dangereuses.

Cependant les questions de sécurité incendie sur le Campus Jussieu ne se limitent pas au respect ou non respect de la réglementation. Il est important de mesurer concrètement le risque encouru par les occupants. Nous répondrons à cet effet à trois questions.

1) Le risque d'incendie sur le campus Jussieu est-il important ?

Le risque d'incendie est un risque bien concret puisqu'on constate en moyenne au moins deux débuts d'incendie importants par an sur le campus. Parmi les incendies et accidents récents nous citerons

* Un incendie à l'Institut Jacques Monod, Barre 43-53, qui a d'ailleurs provoqué une fissuration du plancher en béton (Cf. Pièce n°21)

* Un incendie Tour 46 d'origine électrique (Cf. Pièce n°21)

* Un incendie Barre 43-33 d'origine inconnue le 28 mars 1999 (Cf. Pièce n°21)

* Un incendie dans une gaine technique, Tour 55, le mardi 6 juin 2000 (Pièce n°22)

* Un très grave accident sur un transformateur électrique le 25 novembre 1999 où deux électriciens ont été grièvement brûlés (Pièce n°22).

2) Les universités sont-elles en mesure d'organiser l'évacuation des occupants en cas d'incendie ?

Un accident à l'origine d'émanation de brome [produit toxique par inhalation] survenu le 5 novembre 1999, Tour 44 a clairement montré que les universités étaient dans l'incapacité d'organiser l'évacuation d'une simple barre.

Cet accident - le bris d'un flacon de brome - est survenu environ à 13 heures 30. Prévenus vers 14 heures, les sapeurs pompiers sont arrivés vers 14h10.

Dans leurs rapports (Pièces n°19 et n°20), les responsables de la sécurité écrivent que "Dans certains cas, il a fallu deux passages, voire un troisième avec les pompiers pour faire sortir tous les occupants [...] d'autres personnes ont pénétré par les extrémités du couloir opposées à la tour 44." et font le constat suivant : "il est apparu indispensable que le Service de sécurité du Travail ait la possibilité de circuler librement en ayant accès à tous les couloirs Paris 7, y compris ceux qui sont habituellement fermés à clé.".

Ils ajoutent : "un certain nombre de laboratoires fonctionnent avec un seul accès , l'autre porte palière étant fermée à clé dans le sens de l'entrée et dépourvue de sonnette" et plus loin : "La prise de conscience des risques engendrés par la présence de mobilier mobile de faible dimension (tables, chaises et bancs) dans des couloirs éclairés uniquement par les blocs de secours est réelle lorsqu'on se trouve confronté à la situation en vraie grandeur et que s'imposerait une évacuation d'effectifs importants.".

La description du laboratoire est elle aussi édifiante : à côté d'"un poste de distillation de solvants inflammables" on trouve des "étagères en bois sur lesquelles sont stockés "en rang serré" de nombreux produits chimiques. [...] des produits chimiques de toute nature (toxiques, corrosifs, inflammables, etc.) sont présents en grande quantité, soit sur des étagères murales, soit à même le sol.".

On constate aussi que, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers et la bonne volonté des ingénieurs de sécurité, une évacuation rapide n'a pu être réalisée, essentiellement à cause de la difficulté de prévenir les occupants. Fort heureusement, il ne s'agissait que du bris d'un flacon de brome et non d'un incendie important.

3) La tenue au feu du bâtiment est-elle suffisante pour permettre l'intervention des pompiers en cas d'incendie ?

Le rapport Casso & Cie de 1998 (Pièce n°16) indique que "l'ouvrage présente actuellement une stabilité au feu de l'ordre d'une dizaine de minutes".

Le rapport de la commission départementale de la commission de sécurité de la préfecture de police (Pièce n° 9), indique pour sa part, après avoir visité le campus Jussieu, le 16 juillet 1993: "l'intervention des secours nécessite un délai de l'ordre de 10 minutes entre la découverte d'un sinistre et l'arrivée des Sapeurs-Pompiers. Lorsqu'il ne peut être prouvé que la résistance au feu du bâtiment est sensiblement supérieure à ce délai d'intervention, aucune sécurité ne peut être assurée." [souligné dans le texte]

La conclusion de ces deux rapports est limpide : la stabilité au feu n'étant pas "sensiblement supérieure" à 10 minutes, aucune sécurité ne peut être assurée sur le campus Jussieu.

Nous sommes donc fondés à estimer que le préfet de Police a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ERP de 1ère catégorie dont les conditions de sécurité les plus élémentaires vis-à-vis du risque incendie ne sont pas respectées et où la situation peut basculer d'un jour à l'autre et provoquer une catastrophe.

Sixième moyen. [Réglementation amiante]

Toute l'ossature métallique du Gril est floquée à l'amiante ; les principales sources de pollution sont donc les faux-plafonds - qui dissimulent les poutrelles horizontales floquées - et gaines techniques qui bordent les couloirs et dissimulent les poutrelles verticales floquées. Toute l'infrastructure technique du gril passe par les gaines techniques (conduites de fluides notamment) et faux-plafonds (câblage électrique et informatique). La structure du bâtiment et les activités des laboratoires contraignent donc à des opérations fréquentes dans les faux-plafonds et les gaines techniques au contact direct de l'amiante.

La réglementation concernant l'amiante n'y est pas appliquée.

Le Tribunal constatera que

le décret n° 96-97 du 07 février 1996 "relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis" instaure l'obligation pour les propriétaires de faire rechercher la présence d'amiante sous forme de flocage et de calorifugeage, d'en faire évaluer l'état de conservation et, le cas échéant de procéder "à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois. " (article 4).

le repérage et l'évaluation de l'état de conservation des flocages du Gril a été réalisé en novembre 1995 par le groupement SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT (pièce n°14). Le rapport constate l'état de dégradation avancée des flocages d'amiante et l'existence de risques importants d'exposition à l'amiante pour les personnels et étudiants. Le rapport conclut à la nécessité d'"une opération globale, rapide et massive d'enlèvement complet de l'amiante sur l'ensemble du campus" et propose un plan de travaux permettant d'enlever l'amiante en 3 ans.

l'Etat et les universités ont signé , le 4 décembre 1996, un contrat de désamiantage et mise aux normes de Jussieu (Pièce n°13) qui prévoyait de réaliser ces travaux en trois ans.

Le Tribunal constatera en outre que

les travaux "appropriés" n'ont pas été engagés dans le délai de douze mois. Précisons que les travaux "appropriés" ne peuvent être compris que comme les travaux d'arrachage de l'amiante recommandés par le rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT.

les travaux "appropriés" n'ont pas été réalisés dans le délai 3 ans proposé par le rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT et figurant dans le contrat signé par le ministre de l'éducation nationale (Pièce n°13). Non seulement ce contrat n'est pas respecté mais, quatre ans plus tard, les travaux ont à peine commencé : moins de 10% des locaux ont été traités (Pièces n°17 et 18). Dans les locaux non traités, les personnels et étudiants continuent d'être exposés à l'amiante.

Nous sommes donc fondés à estimer que le préfet de Police a gravement méconnu ses attributions notamment en matière de "protection du public (sécurité, hygiène et salubrité dans les locaux recevant du public) mais aussi la lutte contre les nuisances et la protection de l'environnement " (Pièce n°4) en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ERP de 1ère catégorie où les travaux imposés par la réglementation n'ont pas été réalisés et où le public est exposé aux poussières d'amiante dans des conditions contraires à la réglementation.

Septième moyen. [ Erreur d'appréciation sur la sécurité amiante]

L'amiante est un cancérogène puissant : le Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdit la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession de produits contenant de l'amiante; le rapport INSERM de la même année estime qu'au moins deux mille personnes meurent chaque année en France d'un cancer dû à l'amiante. Les fibres "amphiboles" (amosite et crocidolite) considérées comme la variété la plus dangereuse d'amiante avaient auparavant été interdites (Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994); les flocages réputés être l'application la plus dangereuse de l'amiante sont eux interdits depuis 1978 (décret n° 78 du 20 mars 1978 ).

Or le campus Jussieu est floqué à l'amiante et les variétés amphiboles y sont largement présentes. Ainsi les "sacs d'amiante pur" datant de l'époque de la construction et retrouvés dans les placards par les experts du groupement SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT étaient composés d'amosite (Pièce n°14). De plus la structure du bâtiment et les activités des laboratoires contraignent à des opérations fréquentes dans les faux-plafonds et les gaines techniques (électricité, conduite d'eau, câblage informatique, etc.). Jussieu est ainsi l'un des plus grands bâtiments floqués au monde et probablement l'un des plus dangereux.

Le décret n° 96-98 du 07 février 1996 "relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. " définit les mesures de protection à prendre lors des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, et fixe une limite d'exposition à ne pas dépasser pour les travailleurs : 100 f/l. Au delà de cette limite l'évacuation ou le port d'équipements respiratoires est requis. Cette limite s'impose a fortiori au public.

Les mesures réalisées par la CRAMIF et l'INRS (Pièce n°23) en juin 1995 donnent une échelle des risques encourus:

- lors du brossage d'un mur (avant de le repeindre) : concentration d'amiante de 1350 f/l (soit plus de 13 fois la valeur limite d'exposition fixée par le décret Travail du 7 février 1996)

- lors du changement d'une vanne (dans une gaine technique) : concentration d'amiante de l'ordre de 11900 f/l

- lors de nombreuses opérations apparemment "anodines" (lessivage, aspiration de plaques, dépoussiérage d'aspirateurs, etc.) les mesures dépassent les 100 f/l qui sont la valeur limite du décret Travail de février 1996 (le seuil dans les bâtiments étant fixé par le décret Santé de février 1996 à 25 f/l).

La situation sur le campus Jussieu a certes changé avec la réalisation des "travaux provisoires de protection" au premier semestre 1997. Le dépoussiérage, la pose de films plastiques isolant les faux-plafonds, le rivetage et colmatage des gaines techniques ont sensiblement diminué la pollution par l'amiante. Cependant le Tribunal constatera que

* Ces protections sont bien entendu incomplètes (Pièce n°15, Rapport d'expertise près du Tribunal Administratif).

* Ces travaux provisoires sont en principe garantis 5 ans mais, après de multiples engagements officiels jamais tenus, le calendrier des travaux de désamiantage et mise en sécurité s'étire désormais sur une durée beaucoup plus longue (Cf. le rapport parlementaire pour le projet de loi de finance pour 2001 concernant l'enseignement supérieur, Pièce n°24).

* Les conclusions du rapport d'expertise près le Tribunal administratif de novembre 1997, (Pièce n°15) réalisé suite à une requête en constat d'urgence montrent à l'évidence que la maintenance de ces protections n'est pas assurée : des gaines techniques floquées sont encore ouvertes et même du matériel entreposé dedans, des films plastiques sont déjà décollés etc.

* Avec le temps, les mesures de sécurité, très contraignantes sont de moins en moins respectées et exposent les personnels à une pollution par l'amiante. Cela est particulièrement le cas lors d'interventions urgentes nécessitées par des incidents (inondations, coupures d'électricité etc) pour lesquelles bien souvent l'arbitrage entre l'urgence et la sécurité se fait au détriment de la sécurité.

* Enfin, l'absence de traitement des flocages d'amiante a pour corollaire l'absence de travaux concernant la sécurité incendie et électricité.

Ce dernier point est confirmé par plusieurs experts et responsables. Ainsi l'EPCJ dans sa brochure sur la "sécurité du campus de Jussieu" (Pièce n°17) écrit que "ces bâtiments présentent d'importantes lacunes de sécurité incendie" et que les travaux de sécurité qu'il annonce "n'auront qu'un caractère provisoire car il n'est pas possible d'effectuer une mise en sécurité complète sans intervenir dans les zones contenant actuellement de l'amiante".

Dans le compte-rendu d'une réunion ayant eu lieu le 24 février 1998 (Pièce n°10) et ayant pour objet d'examiner les plans de désamiantage et de mise aux normes de la barre 65-66, la délégation permanente de la Commission de sécurité de la préfecture de police écrit page 3 "L'étude des différents aspects du désamiantage de Jussieu ne peut être dissociée des conditions de sécurité du site.".

Enfin l'expert désigné par le Tribunal administratif (Pièce n°15) affirme dans ses conclusions "il paraît nécessaire de faire procéder aux travaux prévus par l'autorité de tutelle [désamiantage et mise aux normes incendie et électricité] pour assurer la sécurité générale du Campus Jussieu " [souligné par nous].

La conclusion s'impose : la sécurité vis-à-vis du risque amiante qui, rappelons-le est un risque mortel, n'est pas assurée. De plus cette situation aggrave le risque incendie.

Le bilan de la non prise en compte du problème amiante sur le campus Jussieu est aujourd'hui accablant : on recense aujourd'hui, parmi les personnels (enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs) de Jussieu, plus de soixante cas de maladies professionnelles "consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" (Tableau 30 et 30bis de la législation des maladies professionnelles) (Pièces n°11 et 12). Depuis 1995 on recense chaque année environ 10 nouvelles déclarations de maladies professionnelles parmi les personnels du campus Jussieu. Aucun bilan concernant les anciens étudiants n'a été réalisé, mais des cas ont été découverts.

Nous sommes donc fondés à estimer que le préfet de Police a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ordonnant pas l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ERP de 1ère catégorie dont les conditions de sécurité vis-à-vis du risque amiante ne sont pas respectées.

Huitième moyen [absence d'autorisation d'ouverture]

A notre connaissance aucune autorisation d'ouverture de l'ensemble des bâtiments du campus Jussieu n'a jamais été délivrée. Or une telle autorisation est nécessaire avant l'ouverture au public des établissements (code de la construction et de l'habitat, articles R. 123-45 et R. 123-46). Cet établissement est donc exploité illégalement et sans autorisation d'ouverture.

En outre il n'a pas été procédé aux visites réglementaires de la commission départementale de sécurité. D'après l'article R.123-16 du code de la construction et de l'habitat, les présidents d'université sont tenus de faire procéder périodiquement à un contrôle par la commission départementale de sécurité. Dans le cas présent, cette périodicité est fixée à deux ans par l'article GE 4. Or il n'y a pas eu à notre connaissance de visite de la commission départementale de sécurité sur l'ensemble du campus depuis le 16 juillet 1993.

Cet établissement étant exploité illégalement, sans autorisation d'ouverture et en infraction avec la réglementation en matière de "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" (comme nous l'avons amplement démontré dans les quatre premiers moyens), le préfet de police aurait dû procéder à sa fermeture, conformément à cette même réglementation.

Neuvième moyen [ouverture sans visite préalable de la commission de sécurité]

A notre connaissance aucune autorisation d'ouverture de l'ensemble des bâtiments du campus Jussieu n'a jamais été délivrée. Or une telle autorisation est nécessaire avant l'ouverture au public des établissements (code de la construction et de l'habitat, articles R. 123-45 et R. 123-46). Cet établissement est donc exploité illégalement et sans autorisation d'ouverture.

La décision du préfet de police de non fermeture d'un établissement préalablement exploité sans autorisation d'ouverture doit être considérée comme valant autorisation d'ouverture.

L'établissement est en infraction avec la réglementation en matière de "protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" (comme nous l'avons amplement démontré dans les quatre premiers moyens). De plus, les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitat précisent qu'"avant toute ouverture des établissements [...] il est procédé à une visite de réception par la commission [de sécurité] " et que "le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission [de sécurité] ". Or, il n'y a eu ni visite ni avis de la commission de sécurité.

La décision attaquée du préfet de police, considérée comme autorisation d'ouverture d'un établissement qui ne respecte pas la réglementation de sécurité, n'a pas été précédée d'une visite de réception par la commission de sécurité. Cette décision est illégale et constitue une erreur manifeste d'appréciation.

7. Conclusions

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, le requérant sollicite qu'il plaise au Tribunal Administratif d'annuler la décision attaquée et de contraindre, sous peine d'une astreinte de 10000F par jour, Monsieur le préfet de Police à fermer le campus Jussieu, jusqu'à ce que la sécurité y soit assurée.

Paris, le 26 décembre 2000


LISTE DES PIECES JOINTES.

1 - Lettre du Comité Anti Amiante Jussieu à M. le Préfet de Police de Paris, Philippe MASSONI, datée du 26 juin 2000.

2 - Statuts du Comité Anti Amiante Jussieu.

3 - Copie de relevés de décision du bureau du Comité Anti Amiante Jussieu.

4 - Le Préfet de Police, Site Internet de la préfecture de Police de Paris.

5 - Plan (sommaire) du campus Jussieu.

6 - Lettre du préfet de police du 26 juillet 1974, consécutive à la visite dela sous-commission de sécurité de la préfecture de Police (26 juillet 1974).

7 - Lettre du préfet de Police du 15 février 1988, consécutive à la visite de la commission de Sécurité de la préfecture de police.

8 - Lettre du préfet de Police aux présidents d'université (22 mars 1993), consécutive à la visite de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police..

9 - Procès-verbal du 16 juillet 1993, consécutif à la visite de la commission départementale de sécurité dela préfecture de Police.

10 - Compte-rendu de réunion de la délégation permanente de sécurité de la préfecture de police (24 février 1998).

11 - Bilan des expositions à l'amiante, maladies professionnelles (février 2000, Université Paris 6).

12 - Maladies professionnelles, bilan octobre 1999 (Université Paris 7).

13 - Contrat de désamiantage du campus Jussieu, 4 décembre 1996.

14 - Rapport SETEC-BRGM-EUROTEC-FIBRECOUNT "traitement des surfaces amiantées - sécurité électrique - sécurité incendie - du campus Jussieu : diagnostic et étude de faisabilité des travaux", novembre 1995.

15 - Rapport d'expertise près le Tribunal Administratif (constat d'urgence, novembre 1997).

16 - "Synthèse de l'état des lieux en matière de sécurité incendie des ouvrages", Rapport CASSO (octobre 1998).

17 - Brochure de l'EPCJ (4pages), Sécurité du campus de Jussieu, Flash info n°11, octobre 2000.

18 - Brochure de l'EPCJ (2 pages), Barre 65-66 désamiantée et rénovée, novembre 2000.

19 - Compte-rendu - Accident survenu avec du brome -, service Hygiène et Sécurité de l'université Pierre et Marie Curie (5 mai 2000).

20 - Rapport sur l'incident à l'origine d'émanations de brome du service de sécurité du travail de l'université Denis Diderot (5 novembre 1999).

21 - Bilan des mesures et travaux de sécurité, septembre 1997-juillet 1999 (université Paris 7 - Denis Diderot ) 4 pages.

22 - Lettres d'information, extraits (université Paris 7 Denis Diderot ).

23 - Mesures de l'empoussièrement par l'amiante lors de divers travaux, réalisées par la CRAMIF et l'INRS à Jussieu, 1995.

24 - Extraits du rapport Claeys (projet de loi de finance pour 2001 - enseignement supérieur).

25 - "Etude diagnostic de sécurité incendie", Rapport Casso, 2 février 1998.